Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant
être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices
de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à
l'oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de
la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par
la Loi.
Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est
pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous,
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi,
et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa
personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette
force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.
[출처: http://www.youtube.com/watch?v=rwi0J6oj1fA]
인권에 대한 무지와 소홀함과 경멸이 공공 재난과 정부 부패의 유일한 원인이라
고 믿는, 국민의회로 조직된, 프랑스 민중의 대표자들은, 사회의 모든 구성원들이
언제나 그들의 권리와 의무를 상기하고, 입법권과 행정권 행사가 언제라도 모든
정치적 제도의 목적과 대상에 부합되는지를 비교하여 좀 더 신중하게 행사되도록
하고, 앞으로는 단순하면서도 의심할 바 없는 원칙에 기초하여 시민들의 불편과
고충을 해결하기 위해 헌법이 유지되고 만인의 행복이 증진되도록 하기 위해, 인
간이 갖는 빼앗길 수 없는 신성한 자연권을 선언하기로 결정했다. 그러므로 국민
의회는 절대적 존재의 후원아래 인간과 시민의 다음과 같은 권리를 인식하고 선
언한다.
제1조. 인간은 권리에 있어 자유로우며 평등하게 태어나고 생존한다. 사회적 차별
은 오직 일반적인 선에 기초하여 마련된다.
제2조. 모든 정치적 단결의 목적은 소멸될 수 없는 인간의 자연권을 보존하기 위
한 것이다. 이들 권리란 자유 재산권, 안전 및 억압에 대한 저항을 뜻한다.
제3조. 모든 주권의 원리는 본질적으로 국민에게 있다. 어떤 단체나 개인을 막론
하고 국민으로부터 직접 유래하지 않는 어떠한 권한도 행사할 수 없다.
제4조. 자유란 다른 사람을 해치지 않는 한 뭐든지 할 수 있다는 것을 의미한다.
그러므로 각 개인의 자연권 행사는 사회의 다른 구성원도 동등한 권리를 누릴 수
있다는 점을 제외하고는 어떤 제한도 받지 않는다. 이러한 제한은 오직 법에 의
해서만 정해진다.
제5조. 법은 오직 사회에 해로운 행위만을 금지한다. 법에 의해 금지되지 않는 한
아무 것도 방해받지 않으며, 누구도 법에 의해 규정되지 않은 일을 하도록 강요
받지 않는다.
제6조. 법은 일반 의지의 표현이다. 모든 시민은 직접 또는 대표자를 통하여 법의
제정에 참여할 권리를 가진다. 법이 보호하는 것이든 금지하는 것이든, 모든 경우
에 똑 같다. 모든 시민은 법 앞에 평등하며, 그들의 품성이나 능력을 제외하고는
아무런 차별 없이 능력에 따라 직업을 택하고, 공직을 맡고, 모든 지위를 얻을 수
있는 동등한 자격이 있다.
제7조. 법에 의해 규정된 경우를 제외하고는 아무도 고발되거나 체포되거나 투옥
당하지 아니한다. 뇌물을 요구하거나, 피의자를 이송하거나, 집행을 함에 있어 독
단적인 명령은 처벌되어야 한다. 법에 의하여 소환되거나 체포된 모든 시민은 혐
의 사실에 대한 항변을 위해 지체없이 재판에 회부되어야 한다.
제8조. 법은 처벌을 위해 엄격하고 명확해야만 한다. 누구도 의회에서 통과된 법
이나 사법 당국에 의해 유죄라고 선언되지 않는 한 어떠한 처벌이나 고통을 받아
서도 안 된다.
제9조. 모든 사람들은 유죄 선고를 받기 전에는 무죄로 추정되어야 하며, 체포는
불가피한 경우에만 이루어져야 하며, 피의자의 신병 확보에 필수적이 아닌 한 모
든 가혹한 대우는 법에 의해 엄격히 제한되어야 한다.
제10조. 누구도 법의 의해 확립된 질서를 교란하지 않는 한, 종교적 견해를 포함
한 자신의 의견이나 발표로 인해 신변에 불안을 느끼게 해서는 안된다.
제11조. 사상 및 의견의 자유로운 전달은 인간의 가장 소중한 권리의 하나이다.
따라서 모든 시민은 자유롭게 말하고, 쓰고, 인쇄할 수 있다. 그러나 법에 규정된
경우처럼 이러한 자유의 남용에 관해서는 책임을 져야만 한다.
제12장. 인권과 시민권의 보장을 위해 공권력은 필요하다. 그러나 공권력은 권력
을 위임받은 사람들의 이익이 아니라, 모든 사람의 이익을 위해 확립되어야 한다.
제13조. 공권력의 유지와 행정상의 비용을 위해 조세는 필연적이다. 조세는 모든
시민들에게 각자의 재산 규모에 맞춰 공정하게 부과되어야 한다.
제14조. 모든 시민은 스스로 또는 대표자를 통해 공공 지출이 필요한 가를 결정
할 권리, 그것을 승인할 것인지를 결정할 권리, 그것을 어떻게 사용될 것인지 알
권리, 그 비용 즉 조세를 어떠한 방식으로 어떤 비율로 거둘 것인지를 결정할 권
리가 있다.
제15조. 사회는 모든 공무원에게 회계 자료를 요구할 권리가 있다.
제16조. 법의 준수가 보장되지 않거나 권력 분립이 이루어지지 않는 사회는 결코
헌법을 가지고 있다고 말할 수 없다.
제17조. 재산권은 신성 불가침한 것이므로, 누구도 공익을 위해 필요하고, 법에
의해 규정된 경우, 또한 소유자가 사전에 정당한 보상을 받는다는 조건이 아니고
는 빼앗기지 않는다.